J.O. Numéro 26 du 1er Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 janvier 2000 portant règlement du deuxième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes


NOR : MENT0000212A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu l'arrêté du 1er mars 1999 portant règlement d'un concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes,
Arrête :


Art. 1er. - Un deuxième concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes, ci-après dénommé le concours, est organisé en 2000. Ce deuxième concours fait suite au concours organisé en 1999 (règlement publié par arrêté du 1er mars 1999 paru au Journal officiel du 16 mars 1999), ci-après dénommé concours 1999.
Ce concours vise à donner les meilleures chances de succès à des porteurs de projets de création d'entreprises innovantes, en leur offrant l'accompagnement et le soutien nécessaires.

Art. 2. - Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, ainsi que tout Français résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, et dont le projet prévoit la création d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique. Lorsqu'elle sera créée, le siège social de cette entreprise devra obligatoirement être installé sur le territoire national.
Sont en particulier concernés les lauréats au titre des projets « en émergence » du concours 1999 qui souhaitent se porter candidats au titre des projets « création-développement » du concours 2000 (définis à l'article 3 du présent règlement), conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement susvisé et selon les modalités définies dans le présent règlement.
Ne peuvent concourir les personnels en fonction à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie ou dans les rectorats d'académie, les personnels de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier degré).
Ne peuvent également concourir les lauréats au titre des projets « création-développement » du concours 1999, ainsi que, au titre des projets « en émergence » (définis à l'article 3 du présent règlement), les lauréats au titre des projets « en émergence » du concours 1999.

Art. 3. - Deux types de projets peuvent être présentés :
- les projets « en émergence », au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils nécessitent d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel, commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration du projet de trois à douze mois est nécessaire avant la création d'une société ;
- les projets « création-développement », déjà élaborés sur le fond, et démontrant une préparation suffisamment approfondie pour que la création de la société puisse être raisonnablement envisagée dans les trois mois suivant la date de sélection éventuelle du projet.
Ne sont recevables que les dossiers déposés avant la date de création de la société, à l'exception des projets « création-développement » présentés par des lauréats « en émergence » du concours 1999.
Chaque candidat ne peut présenter qu'un seul projet. Un projet peut être porté par plusieurs personnes physiques, dont une seule peut être candidate.

Art. 4. - La sélection des projets se fait sur la base des principaux critères suivants :
- implication du candidat ;
- viabilité économique du projet ;
- caractère innovant du projet ;
- qualités technologiques et scientifiques du projet ;
- le cas échéant, la qualité de l'équipe.
Les secteurs économiques prioritaires pour le concours, mais non exclusifs, sont la bioingénierie, les technologies de l'information et de la communication, le multimédia notamment éducatif, l'automatique et la mécanique, les technologies liées à l'environnement, la qualité et la sécurité.

Art. 5. - Les projets « en émergence » doivent présenter une description du projet, détaillée selon son degré d'avancement, un état des besoins et des moyens souhaités et les partenaires envisagés, en suivant le plan indicatif du dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets « en émergence » s'engagent à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier (devis comportant les frais externes nécessaires à la maturation du projet études de marché, études techniques, rédaction d'un plan d'affaires, préparation d'accords juridiques, études de propriété industrielle, frais d'incubation...) et les frais propres du lauréat concourant à la réalisation de son projet.
Les projets « création-développement » doivent présenter une description détaillée du projet, des informations relatives au marché, un plan de développement et un plan de financement, conformément au plan indicatif du dossier de participation disponible selon les prescriptions de l'article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre des projets « création-développement » s'engagent à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l'expertise du dossier.
Le dépôt des dossiers de participation se fait conformément aux dispositions de l'article 15 du présent règlement.

Art. 6. - Dans chaque région, sur proposition du délégué régional à la recherche et à la technologie et du délégué régional de l'ANVAR, le préfet nomme un jury régional, composé de cinq à quinze personnalités qualifiées. Le secrétariat technique du jury est assuré par le délégué régional à la recherche et à la technologie et le délégué régional de l'ANVAR.
Chaque jury régional organise l'instruction des dossiers. Des expertises techniques, scientifiques, juridiques ou économiques peuvent être confiées à des experts non membres du jury. Il peut être demandé aux candidats de fournir des pièces complémentaires ou de venir présenter leur projet.
Les jurys régionaux examinent l'ensemble des projets reçus et donnent un avis sur chacun d'entre eux. Ils transmettent au jury national décrit à l'article 7 du présent règlement la liste des meilleurs projets « en émergence » et une liste des meilleurs projets « création-développement » déposés dans leur région, avec, pour chacun d'entre eux, un avis et une proposition sur le soutien jugé nécessaire.
Ils font des propositions pour l'attribution des prix spéciaux prévus à l'article 10 du présent règlement.
Après avoir reçu le résultat des délibérations du jury national, les jurys régionaux informent individuellement chaque candidat des décisions le concernant. Les projets non retenus peuvent être orientés vers d'autres procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille à la bonne mise en oeuvre des décisions prises et en assure le suivi.
Les secrétariats techniques des jurys transmettent au jury national les dossiers « création-développement » présentés par les lauréats « en émergence » du concours 1999 dont le projet est arrivé au terme de sa phase de maturation. Ils peuvent faire procéder à une expertise du projet et fournissent au jury national tous les éléments nécessaires à sa décision.

Art. 7. - La directrice de la technologie au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie constitue un jury national, composé de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses modalités d'instruction des dossiers. Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser ses travaux en formations thématiques. Son secrétariat technique est assuré par la direction de la technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la direction de la technologie de l'ANVAR.
Le jury national examine les projets « en émergence » qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier d'une aide de l'Etat pour la maturation de leur projet. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional établie à partir d'un devis estimatif présenté par le candidat, le montant de la subvention qui peut être attribuée à chaque lauréat.
Le jury national examine les projets « création-développement » qui lui sont transmis par les jurys régionaux, ainsi que les projets « création-développement » des lauréats « en émergence » du concours 1999 arrivés au terme de leur phase de maturation et transmis par le secrétariat technique des jurys régionaux. Il arrête la liste définitive des projets susceptibles de bénéficier d'une aide financière de l'Etat. Il détermine, sur la base de la proposition du jury régional établie à partir du plan de financement relatif à la création d'entreprise présentée par le candidat, le montant de la subvention qui peut être attribuée à la future société créée par chaque lauréat.
Le jury national sélectionne, parmi l'ensemble des lauréats du concours, et sur proposition des jurys régionaux, cinq porteurs de projet qui seront bénéficiaires de prix spéciaux. Ces prix récompensent les trois projets les plus prometteurs toutes catégories confondues. En outre, deux mentions spéciales sont attribuées : l'une à un doctorant qui envisage la création d'une entreprise à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune diplômé de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, exerçant ou non une activité professionnelle.
Le jury national transmet les résultats de ses délibérations aux jurys régionaux.
Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le présent règlement.

Art. 8. - Sous réserve de la régularité de leur situation financière et fiscale, les lauréats au titre des projets « en émergence » reçoivent un soutien financier de l'Etat et de l'ANVAR pour la maturation de leur projet.
Les délégués régionaux de l'ANVAR assistent ces lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat, sur la base du devis visé à l'article 5. Les frais propres ne peuvent excéder 40 % des frais externes.
Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt du dossier de participation au concours.
L'aide financière apportée par l'Etat est d'un montant maximum de 70 % du total des frais externes et des frais propres retenus, plafonné à 300 000 F (45 734,71 Euro) TTC pour une durée de 3 à 12 mois. Elle est versée par l'ANVAR de façon échelonnée : la moitié de l'aide est versée à la signature du contrat, et le solde sur présentation à l'ANVAR du projet élaboré et des factures acquittées des prestataires extérieurs. Des versements intermédiaires peuvent être envisagés au cas par cas.

Art. 9. - Les entreprises créées par les lauréats au titre des projets « création-développement » reçoivent un soutien financier de l'Etat et de l'ANVAR, sous réserve de la régularité de la situation financière et fiscale des lauréats. Les délégués régionaux de l'ANVAR assistent ces lauréats dans le montage de leur dossier de subvention. Ils établissent avec eux un contrat. Ce soutien prend la forme d'une subvention versée à la société, d'un montant maximal de 3 000 000 F (457 347,05 Euro) TTC, destinée à financer jusqu'à 50 % du programme d'innovation de l'entreprise sur une période de 12 à 36 mois, le montant de cette aide ne pouvant excéder 35 % du coût de développement global de l'entreprise.
Les dépenses éligibles sont les dépenses de personnels, de fonctionnement ou d'équipement directement liées au programme d'innovation : conception et définition des projets, propriété intellectuelle, études de marché, études de faisabilité, recherche de partenaires, expérimentation, développement de produits, procédés, services nouveaux ou améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.
Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de la date du dépôt du dossier de participation au concours.
L'aide financière est versée par l'ANVAR de façon échelonnée : versement à la société créée d'une avance de 50 % de la subvention à la signature d'un contrat passé entre l'entreprise et l'ANVAR, comprenant la description détaillée du projet, le plan de développement et le plan de financement figurant dans le dossier de participation ; versement d'une deuxième tranche de 30 % sur justification de dépenses égales au double de l'avance versée ; versement du solde, soit 20 %, au constat de fin de programme.

Art. 10. - Les lauréats de prix spéciaux reçoivent un chèque du montant suivant :
Premier prix spécial : 50 000 F (7 622,45 Euro) ;
Deuxième prix spécial : 25 000 F (3 811,23 Euro) ;
Troisième prix spécial : 25 000 F (3 811,23 Euro) ;
Prix spécial « thésard » : 25 000 F (3 811,23 Euro) ;
Prix spécial « jeune diplômé » : 25 000 F (3 811,23 Euro).

Art. 11. - Les montants des crédits affectés par l'Etat et l'ANVAR au présent concours s'élèvent respectivement à 170 millions de francs (25 916 332,93 Euro) et 30 millions de francs (4 573 470,52 Euro).

Art. 12. - Les candidats au concours s'engagent à répondre à toute demande d'informations de la part du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou de l'ANVAR, notamment en vue de l'évaluation du concours.
Les lauréats du concours s'engagent à :
- s'investir personnellement de façon active dans l'aboutissement de leur projet en vue de la création de leur société sur le territoire national ;
- prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ; notamment, entretenir les brevets pris à l'aide de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile le ministère de leurs intentions ;
- participer à des manifestations à la demande du ministère et lui donner toute information sur le devenir de leur projet dans les trois ans suivant la fin de la période de soutien, afin de permettre son évaluation ;
- adresser, en cas d'abandon de leur projet, un courrier motivé au secrétariat technique de leur jury régional, dans lequel ils indiquent explicitement renoncer au soutien financier de l'Etat en tant que lauréats de ce concours.

Art. 13. - Les lauréats autorisent le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à publier leur nom et prénom, les coordonnées complètes de leur société et la description qu'ils auront fournie de leur projet, dans le cadre des actions d'information et de communication liées au concours, sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.

Art. 14. - Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du présent concours s'engagent par écrit à garder confidentielle toute information relative aux projets.

Art. 15. - Le présent règlement et le dossier de participation sont disponibles sur les serveurs télématiques du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (http://www.education.gouv.fr) ou de l'ANVAR (http://www.anvar.fr), pendant la période d'ouverture du concours.
Ces documents peuvent également être obtenus auprès des délégations régionales à la recherche et à la technologie ou des délégations régionales de l'ANVAR.
Les dossiers de participation, constitués selon les indications données à l'article 5 du présent règlement, sont adressés en cinq exemplaires à la délégation régionale de l'ANVAR de la région de résidence principale du candidat. Les candidats résidant dans les départements d'outre-mer (DOM) ou les territoires d'outre-mer (TOM) adressent leur dossier de candidature à la délégation régionale à la recherche et à la technologie de leur résidence principale. Les candidats résidant à l'étranger adressent leur dossier de candidature à la délégation ANVAR d'Ile-de-France - Est.
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception est adressé au candidat. Les dossiers ne sont pas retournés aux candidats.

Art. 16. - Les dossiers sont envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposés contre récépissé. La date limite d'envoi ou de dépôt des dossiers est fixée au 31 mars 2000.
Chaque candidat est informé par le jury régional dont il relève du résultat des délibérations le concernant, au plus tard quatre mois après la date limite de dépôt des dossiers.

Art. 17. - La participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats qui ne peuvent donner lieu à contestation. Les soutiens financiers de l'Etat et des autres personnes publiques ne sont en aucun cas un droit. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et l'ANVAR ne peuvent être tenus pour responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités budgétaires interviennent.

Art. 18. - La directrice de la technologie au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2000.


Claude Allègre